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L’évolution de l’accompagnement à la personne

 

Avec la loi du 11 février 2005, la France a commencé à tourner le dos à l’assistanat , en instaurant, entre autres, la Prestation de Compensation du Handicap, par laquelle elle reconnaît le droit à l’autonomie et au libre choix des personnes en situation de handicap. La première conséquence de ce renversement des valeurs est l’octroi d’un accompagnement adapté aux besoins réels de la personne en situation de handicap. Comme c’est le cas en Suède depuis 1994 .

 

Néanmoins, même si l’avancée est d’importance , notre société ne peut encore prétendre offrir une réelle autonomie, pas davantage qu’elle ne permet l’exercice de la citoyenneté pourtant inscrit dans la loi .

 

Être accompagné, jour et nuit si nécessaire, représente certes une sécurité et un confort indéniables, mais la reconnaissance de la personne dans son intégrité et son intégralité, donc dans son intimité, est loin d’être acquise. Politiquement et éthiquement parlant, ce n’est plus acceptable.

 

Or, ni l’intégralité ni l’intégrité des personnes en situation de grande dépendance ne sont vraiment respectées aujourd’hui, qu’elles vivent à domicile ou en milieu institutionnel.

 

Comment dans ces conditions respecter la personne en situation de handicap alors qu’il est encore si difficile de manifester une véritable empathie à son égard , d’être présent à elle ? Comment « s’occuper » du corps de ces personnes tout en niant leur libido ? Comment écouter correctement l’expression de leurs frustrations et de leurs refoulements en matière de sexualité ? Comment imaginer des réponses consensuelles dans ces questions taboues ?

 

De façon récurrente, la principale demande des personnes est de passer de la prise en charge de leur handicap à la prise en compte de leur personne. Mais avant même de penser à accompagner affectivement et sexuellement, il faudrait d’abord commencer par respecter un peu leur intimité, notamment en milieu institutionnel où il est fréquent que, par exemple, la porte de la salle de bains reste ouverte pendant la douche des résidants. On mesure ici la difficulté, voire l’impossibilité, pour ces personnes, de penser à la libido, au plaisir. Surtout si elles vivent dans la précarité et la maltraitance morale et/ou physique, aussi passive que soit cette maltraitance.

 

Reconnaître la sexualité des personnes en situation de handicap, c’est reconnaître leur humanité et la pleine existence de leur citoyenneté. Ce droit a été plus ou moins rejeté ou nié en raison de préjugés et d’idées préconçues ataviques . Indubitablement, toute révolution sociale et sociétale passe par la prise en compte de ces faits. Il s’agit désormais de passer d’une situation fatale de survie, qui confine les personnes concernées dans l’assistanat, à une situation de vie pleine et entière…

Du poids des mots

 

Il est intéressant de préciser que la dénomination « accompagnement sexuel » recouvre la même activité que « assistance érotique » : la première est plutôt d’usage en France et la seconde est une dénomination internationale, d’origine anglo-saxonne.

 

L’adjectif « sexuel », d’après le dictionnaire atilf.atilf.fratilf.atilf.fr , englobe ce « qui est relatif au sexe, à la sexualité et relatif aux caractères anatomiques et physiologiques qui distinguent l’homme et la femme… ». L’adjectif « érotique », d’après le même dictionnaire, définit notamment ce « qui provoque le désir amoureux ». Le terme d’accompagnement sexuel me semble donc pertinent puisque celui-ci n’a pas pour but de « provoquer le désir » mais d’y répondre.

 

Et je préfère parler d’accompagnement sexuel plutôt que d’assistance sexuelle et/ou érotique car l’idée d’accompagner une personne, même dans le « soulagement » de sa libido, plutôt que de l’assister – peut-être du fait de mon vécu de « rescapé de l’assistanat » – me semble plus respectueuse. Néanmoins, ces deux mots ne rendent pas exactement compte de la réalité de toute cette pratique que le citoyen lambda focalise sur la masturbation, quand bien même celle-ci ne représente que 15 à 20 % d’un accompagnement sexuel. Faut-il pour autant changer de dénomination comme le pensent certains, désireux de ne pas froisser les esprits hypocrites, ou faut-il continuer à appeler un chat un chat, comme je le pense ?

 

La question est d’autant plus pertinente que, en France comme en Suisse ou en Allemagne, il n’est pas question d’englober explicitement la pénétration, le cunnilingus et la fellation dans le cadre de l’accompagnement sexuel, car, du moins en France, une telle prestation serait automatiquement considérée comme étant d’ordre prostitutionnel. Toutefois, il ne s’agit pas non plus de l’interdire, parce que personne n’est en droit de s’immiscer dans ce qui relève du droit privé, donc de la liberté et d’un choix individuels. Ce choix relevant aussi bien de la personne accompagnée que de la personne accompagnante.

Sensualité et sexualité ne riment pas avec amour

 

La dynamique de l’accompagnement sexuel des personnes en situation de dépendance s’inscrit dans cette distinction avec les promesses et les limites qu’elle contient.

 

Si l’accompagnement sexuel apporte un évident mieux-être, voire un bien-être physique et psychique, il n’offrira jamais l’amour dont chacun d’entre nous rêve… En cela, le concept de « soulagement » me semble primordial, si nous ne voulons pas provoquer de fausses espérances auprès des personnes en souffrance affective et sexuelle. Je n’ai jamais entendu une personne en situation de handicap revendiquer autre chose que du mieux-être par la prise en compte de sa sensualité et de sa sexualité.

 

La vie amoureuse est une quête personnelle, elle ne peut nous être offerte le temps d’une séance d’accompagnement sexuel. Celui-ci permettra à la personne de découvrir son corps sexué, de (re)prendre confiance et plaisir dans son corps et ses ressentis… Ce qui lui donnera peut-être la force ou l’envie de se libérer, de tenter des rencontres, d’oser être soi.

 

L’accompagnement sexuel est, et restera toujours, une réponse aux besoins du corps. Une réponse et non la réponse, un choix possible et non un idéal.

La compassion n’est pas la réalisation

 

Depuis plusieurs décennies, en France, on ergotait sur le sexe des « anges » entre gens autorisés et très compatissants. Alors que les Hollandais avaient proposé l’accompagnement sexuel à leurs concitoyens handicapés… dès 1980, de façon généraliste ! Suivis par le Danemark, l’Allemagne et la Suisse. Ces discussions se déroulaient le plus souvent sans les intéressés eux-mêmes, probablement considérés comme trop concernés pour être objectifs et clairvoyants en matière de sexualité !

 

Pourtant, les attentes sont bien réelles et se font de plus en plus pressantes et insistantes. D’autant plus que des voisins européens donnent l’exemple, et un exemple positif. C’est ainsi que, ici ou là, des directeurs d’établissements, des aidants et des parents refusent de se voiler la face et prennent le risque de mettre en relation un résidant et une prostituée, pleinement conscients des conséquences d’une accumulation des tensions libidinales sur l’équilibre et du droit à l’accès au plaisir pour tout un chacun.

 

Avancer dans ce domaine n’est facile pour personne ! Mais est-ce vraiment aussi difficile qu’on a bien voulu le croire et/ou le leur faire croire. Dépassons les réticences culturelles, politiques et religieuses qui brouillent l’objectivité des perplexes, charitables et bien-pensants.

 

D’un point de vue éthique, se pose et se posera toujours la question de savoir jusqu’où aller dans cet accompagnement délicat, sans créer de nouvelles dépendances ni mettre en danger la personne en situation de handicap et/ou l’accompagnant (e) sexuel (le). Les barrières et les doutes existeront toujours et partout. Néanmoins, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l’accompagnement sexuel, nous devons voir comment et pourquoi, dans les pays qui nous entourent , ces accompagnements intimes existent depuis plus de vingt ans parfois, sans qu’aucune dérive ait été constatée.

Contexte juridique

 

Qu’en est-il sur le plan juridique ? Pourquoi dans ces pays l’accompagnement sexuel, dans ses différentes formes, est-il possible et pas en France ?

 

Selon Caroline Gelly : « La prostitution (du latin prostituere : mettre devant, exposer au public) se définit comme l’activité consistant à solliciter, accepter ou obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle . » L’accompagnement érotique, lui, consiste à prodiguer des prestations sexuelles aux personnes handicapées en contrepartie d’une rémunération. La crainte des initiateurs de l’accompagnement érotique en France est donc légitime, même s’il est intéressant de constater que tous les pays d’Europe occidentale n’ont pas la même approche de la prostitution, qui n’a d’ailleurs pas partout le même statut juridique . Ainsi l’Allemagne ou les Pays-Bas sont des pays dits « réglementaristes ». Cela signifie que la prostitution est acceptée dans un cadre juridique précis, qui la réglemente comme toute autre activité. Ces pays, qui ont une vision plus ouverte et libérale de la prostitution, ont mis en place des structures organisant l’accompagnement érotique. À l’inverse, la Suède par exemple, pays « prohibitionniste », interdit la prostitution. Il est intéressant de constater qu’elle ne dispose pas de service en assistance sexuelle.

 

Entre le régime réglementariste et le régime prohibitionniste, la France se démarque en adoptant une attitude dite « abolitionniste ». Cela signifie que la France n’interdit pas la prostitution de manière générale et absolue mais ne l’interdit que lorsqu’elle concerne des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables . Elle ne réglemente pas non plus son activité en tant que telle, mais met tout en œuvre pour lutter contre la criminalité dont elle est un des principaux vecteurs.

 

Cela étant, Caroline Gelly nous précise qu’en France : « Ce n’est pas parce que la personne qui joue le simple rôle d’intermédiaire n’a pas l’intention de tirer elle-même profit de l’activité de la prostituée ou de l’accompagnant sexuel concerné qu’elle ne peut être juridiquement assimilée à un proxénète. En pratique, s’il est vraisemblable que devant un tribunal une telle personne obtienne une décision clémente, il n’en demeure pas moins qu’elle court le risque d’être poursuivie et jugée par un tribunal. Or, un tribunal n’a pas le choix, il doit appliquer la loi pénale de manière stricte, conformément à ce que commande l’article L 111-4 du Code pénal .

 

En conséquence, il faut déconnecter l’accompagnement sexuel des personnes handicapées de la notion de prostitution. »

Un droit fondamental

 

Un droit fondamental est un droit que l’État doit respecter et faire respecter.

 

Le droit à la sexualité peut être considéré comme un droit fondamental. En effet : « À ce jour, le droit d’entretenir des relations sexuelles n’est pas clairement garanti par un texte. Toutefois, ce droit existe et il est analysé par les juridictions comme une manifestation du droit à la vie privée, bien plus qu’une manifestation du droit de disposer de son corps . »

 

Notons que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la répression pénale qui s’applique en Irlande aux actes homosexuels de majeurs consentants en privé , jugeant que toute législation condamnant de telles pratiques est contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cedh), comme affectant en permanence et directement le droit au respect de la vie privée.

 

Par conséquent, « que faut-il faire afin que l’accompagnement sexuel devienne une réalité tangible dans notre pays ? »

 

Car « les personnes handicapées, qui revendiquent leur droit à la sexualité, sous-entendent pour la plupart que, n’ayant pas de vie sexuelle, il faudrait leur garantir qu’elles pourront en avoir une, ce qui est très différent de ne pas interdire de vivre une sexualité existante ».

 

Et « à ce stade de la réflexion, il apparaît que le droit pour une personne handicapée de vivre une sexualité trouve parfaitement sa place au sein du droit à la vie privée qui, lui, est un droit fondamental large et évolutif. En théorie donc, le droit de vivre une sexualité existe déjà à travers le droit à la vie privée. Il trouve également sa place à travers le droit au respect de la vie familiale, lui aussi reconnu et protégé par l’article 8 de la cedh et plus récemment par l’article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées , adoptée le 6 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies, intitulé “Respect du domicile et de la famille”, qui est une autre subdivision du droit au respect de la vie privée ».

Des solutions concrètes

 

Comme le laisse entrevoir ce qui précède, des solutions existent pour mettre en œuvre l’accompagnement sexuel en France, tant au niveau juridique que législatif.

 

D’abord, sur un plan juridique, Caroline Gelly nous indique que : « L’article L 225-6 du Code pénal dispose qu’est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. La solution serait donc de remplacer le “ou” en “et” ! Puis, de faire peser la rémunération de la prostituée sur un tiers et non sur la personne handicapée. Ainsi, la personne handicapée serait distincte de celle qui “rémunère la prostitution d’autrui”. Par conséquent, dans la mise en œuvre de l’accompagnement érotique, il manquerait inévitablement une condition pour que l’intermédiaire entre dans le champ d’application des sanctions pénales de l’article L 225-6 du Code pénal et il serait ainsi protégé. » La seconde voie serait « d’amender les lois pénales en vigueur en introduisant une exception pour les personnes handicapées. Bien qu’elle soit la solution la plus satisfaisante, elle n’est toutefois pas la plus simple et surtout pas la plus rapide. En outre, une telle démarche exigerait de solutionner un certain nombre de questions morales qui interviendraient inévitablement au cours des débats ».

 

Du point de vue législatif, la loi du 11 février 2005 dans son l’article L. 114-1-1 du casf précise : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du Code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » Donc, il suffirait d’ajouter dans le décret 2005-1591, du 19 décembre 2005, à l’annexe 2-5, à l’énumération des différents actes essentiels : « … actes liés à l’entretien personnel, actes liés aux déplacements, actes liés à la participation à la vie sociale, actes liés à la vie intime. »

 

Cependant, obtenir ces modifications juridiques et législatives n’est pas suffisant. Deux problèmes restent en suspens : comment prendre en charge l’accompagnement sexuel et qui va le gérer ?

 

Concernant la prise en charge financière, il semble logique que celle-ci passe par le biais de la Prestation de compensation du handicap . Plus exactement, qu’elle entre dans le cadre des charges spécifiques prévues par la loi de 2005. Par contre, si nous voulons rester en accord avec l’esprit de la loi, nous devrons proposer une prise en charge partielle de cet accompagnement pour conserver la logique d’autonomisation des personnes. Faute de quoi nous demeurerions dans une logique d’assistanat.

 

Si l’accompagnement sexuel est un droit, ce n’est pas pour autant un dû et, en aucun cas, il faut que cela le devienne.

 

Enfin, comme le suggère Caroline Gelly, « Pourquoi ne pas créer, à l’image des pays du Nord “réglementaristes”, des structures qui offriraient suffisamment de garanties, pour la société tout entière, comme pour les acteurs de l’accompagnement érotique ?

 

Dans tous les cas (exception législative, modification partielle du texte de droit commun ou absence totale de modification législative), des garanties devraient impérativement servir de garde-fous. Nous pouvons en citer trois : l’élimination du but lucratif recherché par les proxénètes qui exploitent les revenus issus de la prostitution , le plus souvent dans des conditions de grande violence, une formation adaptée des pratiquants et la garantie d’une certaine moralité par la prestation d’un serment . »

Collectif interassociatif

 

Cette structure à but non lucratif, chargée de la gestion de l’accompagnement à la vie affective et sexuelle, devrait reposer selon nous sur un collectif interassociatif. Ainsi, chaque association adhérente sera conduite à assumer une part de responsabilité dans son fonctionnement, tant en matière de sélection et de formation des candidats à l’accompagnement sexuel que de sensibilisation, d’écoute, d’information et de conseils à la personne en situation de handicap (mineure ou majeure), à sa famille ou à ses accompagnants. S’il paraît délicat, voire impossible, pour le moment, d’envisager un accompagnement sexuel au profit des adolescents (bien que leurs congénères valides aient souvent, de nos jours, des rapports sexuels avant 18 ans sans que cela ne gêne plus personne !), il n’empêche qu’il sera essentiel de leur proposer une écoute, des conseils et, pourquoi pas, un accompagnement « soft » (en attendant une ouverture des mentalités), car il est nécessaire que les adolescents handicapés soient libérés de la confusion des rôles qu’impose une grande dépendance (physique ou mentale), « soulagés » de leurs tensions physiques et libidinales, et qu’ils puissent expérimenter et/ou appréhender certaines situations de leur vie sexuelle. Les parents n’ont pas à entrer dans ces initiations. Parents et adolescents doivent pouvoir être entendus et accompagnés séparément et/ou consécutivement.

 

Simultanément, une réflexion et une concertation devront être conduites autour de l’accompagnement sexuel, pour toutes les situations de dépendance (handicaps physique, sensoriel, mental, physique, etc.), ainsi que pour les personnes âgées.

En guise de conclusion

 

L’accompagnement sexuel et affectif contraint (positivement) la société occidentale à changer son regard sur les personnes en situation de dépendance en leur reconnaissant une dimension humaine jusque-là évacuée ou négligée.

 

Mais qu’est l’être humain ? À partir de quand est-on humain ? Et, en allant plus loin, une personne handicapée dépendante de son prochain est-elle pleinement humaine ? Ou faut-il la considérer différemment du fait de sa dépendance ?

 

Questions incontournables, suscitées par la reconnaissance du droit à une vie affective et sexuelle qui exige désormais des réponses singulières, adaptées à chacun (e). Pour cela, la société doit dépasser les peurs liées à la sensualité, à l’érotisme et au charnel, et comprendre que les personnes « autrement capables » en sont, elles aussi, habitées.

 

Élargissons les horizons autant que faire se peut, à tous les niveaux et dans toutes les sphères : politiques, sociales et culturelles, si nous voulons que « l’égalité des droits et des chances » soit un jour une réalité européenne. Car il n’y aura pas d’Europe véritable sans politique sociale et citoyenne intégrative.

Notes

 

Époque à laquelle on prenait en charge les personnes handicapées et où on estimait avoir fait son travail quand elles étaient nourries et blanchies.

 

D. Noury, La compensation du handicap en Suède, rapport n° 2003-052 de l’Inspection générale des affaires sociales, 2003.

 

Comme en Suède.

 

Loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

 

M. Nuss, La présence à l’autre, Paris, Dunod, 2008.

 

H.-J. Stiker, Corps infirmes et sociétés, Paris, Dunod, 2007.

 

Pour des raisons pratiques et de meilleure lisibilité, l’auteur fera le choix d’utiliser le masculin mais, évidemment, ce sont bien les femmes et les hommes, hétérosexuels et homosexuels, que recouvre ce choix littéraire.

 

Le mot « soulagement » est à prendre dans le sens « d’être soulagé de » et non dans celui « de se soulager de » (à la connotation triviale souvent). Car, en l’occurrence, il s’agit de soulager des personnes de leurs tensions physiques, psychiques et libidinales, provoquées par les refoulements, les frustrations, voire la maltraitance passive. Enfin, l’accompagnement sexuel, me semble-t-il, relève d’un « soulagement » et non d’un soin, parce que l’accompagnement affectif et sexuel ne relève pas d’un besoin vital, au sens médical du mot, donc d’une prise en charge par la Sécurité sociale.

 

C. Agthe Diserens, F. Vatré, Accompagnement érotique et handicaps : au désir des corps, réponses sensuelles et sexuelles avec cœur, Lyon, Chronique sociale, 2006.

 

Juriste travaillant notamment pour Handicap international. Les passages présentés dans cet article sont extraits de Handicaps et sexualités : le livre blanc, sous la direction de M. Nuss, Paris, Dunod, 2008.